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Une difficulté s’est présentée relativement au critère distinctif du compte courant et du compte de dépôt2. L’on sait que la dénomination arrêtée par les parties ne s’impose pas au juge qui n’hésite pas à disqualifier l’opération si son appellation ne correspond pas à la réalité. La doctrine, sans doute par un emprunt au droit pénal général, a dégagé deux « éléments » à réunir pour qu’il y ait compte courant. Un élément intentionnel ou subjectif : la volonté de fonctionner en compte courant. Un élément matériel ou objectif : les conditions mêmes de fonctionnement du compte. Or, parmi ces dernières figure la réciprocité des remises. Celles-ci peuvent n’être que possibles. Elles n’ont pas à être effectives3 . Quand bien même les parties afficheraient expressément cette volonté, l’intention de fonctionner en compte courant n’est pas retenue lorsque la réciprocité des remises est exclue. Le même critère doit jouer, inversement, en cas de doute sur leur volonté ou même en cas de volonté affichée de fonctionner en compte de dépôt, lorsque, comme souvent, sous le couvert d’un compte de dépôt, fonctionne le compte courant. Mais, comme on l’a d’ailleurs déploré à juste titre, c’est là que l’intention se déduit de l’élément matériel4. Et l’on nous a donc demandé si, pour la qualification d’un compte courant, il suffisait d’une seule remise réciproque pour démontrer que les remises étaient potentiellement réciproques.
Cela nous évoque un cas dont a eu à traiter la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 octobre 1994. Une société avait ouvert auprès d’une banque un compte qualifié de dépôt. Par la suite la banque avait consenti une ouverture de crédit à la société. Puis finalement elle réclamait, avec le solde, la capitalisation des intérêts du crédit et l’application des intérêts au taux conventionnel. La société refusait à la banque cette capitalisation parce qu’en compte de dépôt les intérêts ne se capitalisent en principe pas5. En revanche, en compte courant, usage ou caractéristique technique de ce compte, les intérêts portés se capitalisent ipso iure (de plein droit)6. C’est pourquoi la banque prétendait que le compte était devenu un compte courant. La question portait ainsi sur le critère distinctif de ce compte. La banque tirait argument de l’existence d’une remise réciproque : un virement d’une somme de 1 300 000 F. qui démontrait selon elle que les remises réciproques étaient possibles, ce qui suffisait à caractériser le fonctionnement d’un compte courant et à en déduire l’intention des parties. Au contraire, la société se fondait sur « l’absence de remises réciproques ». La Cour de cassation écarte le moyen dirigé par la banque contre l’arrêt de la Cour d’appel qui avait donné raison à la société. Les parties n’avaient pas, au départ, l’intention d’ouvrir un compte courant. Personne ne conteste ce point. Mais la Cour de cassation énonce que la Cour d’appel a fait ressortir cette absence d’intention qui était corroborée par la manière dont le compte avait fonctionné, en relevant (c’est ce point qui nous intéresse) « qu’il n’avait jamais enregistré de remises réciproques, le seul virement d’une somme de 1 300 000 francs ne pouvant être qualifié comme tel ». Or, une discussion s’est élevée quant au sens et quant à la portée de cette décision. Et de cette discussion dépend la réponse à la question qui nous a été posée.
Y a-t-il eu, avec le virement, ne serait-ce qu’une remise réciproque ? Ce qui, à la seule lecture de cet arrêt, fait penser qu’il n’y a pas eu de remise, c’est la formule précitée de l’arrêt de la Cour d’appel selon laquelle le compte de dépôt « n’avait jamais enregistré de remises réciproques ». Néanmoins, il est vrai que si l’on insiste sur le pluriel, l’on peut considérer qu’il n’y a eu qu’une remise singulière, et donc pas de pluralité de remises. En sens inverse, il y a la formule du pourvoi qui énonce que la Cour d’appel a constaté « l’existence d’une remise réciproque ». Mais, s’il s’agit bien des termes de l’arrêt d’appel, il reste que la Cour de cassation a bien pu disqualifier le virement de son propre chef. Il semble donc qu’il y ait deux manières d’entendre la solution de la Cour de cassation. La première, qui a notre faveur, considère que pour la Cour de cassation en l’espèce il n’y a pas eu, avec le virement, de remise. La seconde considère au contraire que la même Cour a estimé que ce virement constituait une remise, une remise unique. Et la portée de la décision en sera différente.
Si la Cour a considéré qu’il n’y avait pas même eu, avec le virement, une seule remise, le cas est clair. Rien de modifié dans le système. Le compte courant suppose la simple possibilité de remises réciproques, non leur effectivité. Lorsque la réciprocité est exclue, cela interdit de parler de compte courant. Mais lorsque, positivement, il faut démontrer cette possibilité, une seule remise peut suffire à l’établir. En l’absence de toute remise il faut trouver d’autres moyens de prouver que le compte fonctionnait en compte courant. Ce qui est alors notable, avec cet arrêt de 2004, c’est la sévérité dont la Cour de cassation semble faire preuve dans l’appréciation de la remise. L’on avait au contraire jadis relevé sa souplesse. L’entrée en compte des agios (intérêts ou commissions) suffisant à caractériser une remise réciproque7. Encore faudrait-il en savoir un peu plus, en fait, sur la nature du virement incriminé.
Autre hypothèse, il y a bien eu, avec le virement, remise, mais remise unique. En ce cas l’économie du système est différente. Trois cas sont à considérer. Premier cas, les parties affichent expressément leur volonté de fonctionner en compte courant. En ce cas leur intention sera jugée conforme au fonctionnement réel du compte à condition que la réciprocité des remise soit possible, sans avoir à être effective. Deuxième cas, la volonté expresse des parties est de fonctionner en compte de dépôt. En ce cas, pour établir leur intention réelle de fonctionner en compte de dépôt, une seule remise réciproque ne suffirait pas, il faudrait une pluralité de remises réciproques. Autrement dit, si la possibilité des remises réciproques devait se démontrer ainsi cela signifierait que l’on réclame l’effectivité. Resterait alors, toujours à suivre cette improbable option, à envisager le cas où les parties n’ont pas clairement affirmé leur volonté. Pour laquelle des deux règles précédente faudrait-il alors pencher ? Nous laisserons ouverte cette dernière question parce que nous ne croyons pas à cette branche de l’analyse et parce qu’il faut toujours en laisser qui nourrissent le feu de la controverse.
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[1] Bull. IV, n°180, p.207.
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[2] Cette question a été figée en 1890, par un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 juillet 1890 (D. 1891.1.377, S. 1891.1.177, note Wahl).
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[3] Contrairement à ce qui se lit, cette décision est bien antérieure à Com., 17 déc. 1991 (« le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques »). V. Jean Stoufflet, note sous Com. 23 oct. 1973, JCP 1976.II.17761.
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[4] J. Belot, « Compte de dépôt et compte courant en matière bancaire (de la dualité à l’unité) », Rev. jurispr. com., 1985, n°20, p.48.
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[5] Art. 1154 C. civ., il faut une convention spéciale ou une demande judiciaire et les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
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[6] Com. 22 mai 1991, D. 1991.J.428, note C. Gavalda. Civ. 1 4 déc. 1990 confirme que ce régime n’est pas applicable au compte de dépôt (JCP 1992 E II.288, note Belloir-Caux).
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[7] Com. 23 oct. 1973, JCP 1976.II.17761, note J. Stoufflet.
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