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[39] Les conflits de lois dans le temps en matière de délai (II).

1. Discussions de droit transitoire.

Contrairement à ce que l’on veut bien croire, la plupart de ces lois qui constamment viennent modifier notre droit positif ne sont pas des adaptations, ne disons pas aux progrès, mais à l’évolution des mœurs, ce ne sont pas plus d’intelligentes réformes destinées à faire évoluer notre société. Non. Elles n’ont rien d’actuel. Ce sont des dispositions sorties de manière irréfléchies de cartons entassés durant le XXème siècle. Prenons un exemple. L’article 2222 du Code civil a été réécrit par l’article 1er de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :

La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Cette disposition n’apporte strictement rien de neuf. Elle touche à une difficile question de droit transitoire1, sur laquelle il y a eu, au siècle dernier, des discussions en doctrine et en jurisprudence. Il s’agit, en réalité, d’un mauvais résumé de la controverse. En guise de commentaire nous voudrions précisément faire la critique de ce texte, montrer ses incohérences, et finalement lui donner du relief, en faisant ressortir la dispute séculaire qui se cache entre ses lignes. Il convient de commencer par rappeler comment se résout en règle générale un conflit de lois dans le temps.




[1] P. Roubier y voyait l’une des matières les plus importantes du droit transitoire (Les conflits de lois dans le temps (théorie dite de la non rétroactivité des lois), vol. II, Paris, Sirey, 1933, p. 228.

2. A chaque temps sa loi.

N’entrons pas dans l’exposé des différents systèmes proposés2. Restons-en aux notions fondamentales. L’empire d’une loi couvre la période de temps comprise de son entrée en vigueur à son abrogation. Il suffit de donner leur date aux évènements. Dès lors qu’un évènement se situe sous la période couverte par la loi la plus récente, c’est celle-ci qui s’applique. S’il se situe sous la période régie par la loi ancienne, l’on parle de facta praeterita, et c’est donc cette dernière qui s’applique. La seule difficulté sur ce point c’est le facta pendentia, l’évènement qui a commencé sous une loi et qui se prolonge sous une autre. L’idée directrice c’est que l’évènement qui dure est partagé en deux. L’ancien droit régit la part qui est sous son empire, le droit nouveau s’applique à celle qui est tombée sous le sien. Voilà quels sont les principes, relativement simples, de l’application de la loi dans le temps3.

[2] Sur lesquels v. P. Roubier, Les conflits de lois dans le temps (théorie dite de la non rétroactivité des lois), vol. I, Paris, Sirey, 1929.

[3] La rétroactivité se définit donc comme le caractère d’une loi qui régit des faits qui se situent sous l'empire du droit qui lui est antérieur.

3. La détermination du critère.

En revanche, ce qui est compliqué, c’est de déterminer, en chaque cas, quel sera l’élément « de rattachement » (pour parler comme en droit international privé), ou, dirons-nous, le critère à prendre en considération4. C’est ainsi qu’en matière de changement de délais (pour ne pas prendre d’autres exemples que celui qui nous occupe5) l’on peut se demander s’il faut considérer de préférence l’évènement qui en marque le point de départ, ou bien le délai lui-même. Aulu-Gelle6 rapporte une discussion entre Scaevola, Brutus et Manilius, les trois veteres de l’époque tardo-républicaine7, qui se demandaient si une loi qui supprimait le délai de prescription d’un an pour les choses volées s’appliquait aussi aux vols déjà commis. La discussion est d’ailleurs la trace la plus ancienne du droit transitoire. Elle est la preuve, à notre sens, que l’on ne savait s’il fallait considérer le point de départ du délai (le vol, auquel cas la loi ne s’appliquait qu’aux vols postérieurs à son entrée en vigueur) ou le cours du délai lui-même (auquel cas la loi s’applique au délai qui n’est pas expiré lorsqu’elle entre en vigueur)8.

En droit français c’est le délai, non son point de départ, qui est l’élément de rattachement. Il n’en a pas toujours été ainsi9. Car l’article 2281 al. 1er du Code civil fait au contraire le choix du point de départ : « Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes ». Et l’on trouve encore aujourd’hui des juges du fond pour en rester à ce système.

Un pupille atteint l’âge de la majorité le 27 novembre 1964. Il agit en reddition de compte de tutelle contre son tuteur le 23 juillet 1970. Ce dernier soulève l’exception de prescription, parce qu’entre-temps la loi du 14 décembre 1964 a modifié l’article 475 du Code civil en réduisant de dix à cinq ans le délai de prescription de cette action, disposition entrée en vigueur le 15 juin 1965. Or, la Cour d’appel de Lyon (qui sera censurée par la Cour de cassation) rejette l’exception au motif que le délai nouveau ne peut, sous peine de rétroactivité, s’appliquer à une prescription ayant commencé à courir sous l’empire de la loi ancienne, par l’effet d’une majorité intervenue avant la mise en vigueur du nouveau texte. L’action se trouvait prescrite10.


Ainsi encore la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 12 mars 1996, dans le cas d’une loi allongeant la durée d’un délai et intervenue pendant la course du délai initial, qui appliqua la loi ancienne de préférence à la loi nouvelle11.

Telle n’est plus la solution reçue12. Mais en regard des difficultés que l’application de la règle du cours du délai soulève, l’on peut se demander s’il n’aurait pas mieux valu, s’il n’aurait pas été plus simple et plus juste de s’en tenir plutôt au système du point de départ du délai. Certes, cela eût retardé l’application des lois nouvelles, mais il eut suffit de voir si l’évènement se situait avant ou après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dans notre système, les choses sont donc plus compliquées.



[4] Marty et Raynaud, Introduction générale à l’étude du droit, 2ème éd., Paris, Sirey, 1972, n° 105, p. 185 et n°106, p. 188.

[5] Pour un contrat l’élément à considérer est le moment de sa conclusion. Conclus sous l’ancien droit ses effets demeurent régis par lui, même s’ils se prolongent sous le nouveau. Mais on considère que le mariage est une institution légale, parce que si l’on se marie sous une loi qui permet le divorce, et qu’ensuite celui-ci est interdit, la disposition nouvelle s’applique.

[6] Nuits attiques, XVII, 7. Roubier, I, 63.

[7] Que l’on présente même pour les trois fondateurs du droit civil.

[8] Leur controverse tournait autour d’un point de grammaire. Il en ira exactement de même, plus de deux mil ans plus tard, dans le cas d’un décret-loi du 31 août 1937, touchant la prescription des actions en matière de sociétés, lorsque l’éminent D. Bastian critiquera un arrêt de la Cour de Paris en date du 14 déc. 1942 (JCP 1943.II.2109).

[9] Roubier, I, 216-217, II, 230-236, v. aussi, pour le droit italien, I, 243-244 ; note sous Req. 18 mai 1942, JCP 1942.II.2056.

[10] Civ., 28 novembre 1973, D. 1974.112.

[11] Com. 30 nov 1999, Oger c. La Poste, RCA 2000, Comm. 42.

[12] V. la formule de Civ., 20 juin 1904, S. 1907.1.235, D. 1905.1.113, Roubier, II, 235 : « la prescription se règle d’après la loi en vigueur au moment où elle s’accomplit, et (…) aussi longtemps qu’elle n’est pas consommée, le législateur reste maître de modifier les conditions suivant lesquelles elle peut devenir un droit acquis ».

4. Facta praeterita.

Nous pouvons néanmoins faire un sort au facta praeterita. Lorsque le délai a achevé sa course sous l’empire de la loi ancienne il n’est pas question pour la loi nouvelle de le prendre sous son propre empire. Telle est la règle13. Elle vaut tant pour les lois qui réduisent que pour les lois qui allongent un délai. Mais la seule hypothèse problématique est celle d’un allongement. Si un délai de deux ans, écoulé depuis six mois, est raccourci à un an, quoi qu’il en soit il est acquis, tandis que s’il passe à trois ans, l’on pourrait imaginer qu’il reprenne sa course pour encore six mois.

Telle était la prétention d’un salarié qui réclamait salaires, préavis et congés payés et dont le travail avait cessé le 8 novembre 1969. Il avait engagé son action en juin 1971, soit un an et demi après. Or, de droit coutumier en la matière s’appliquait une prescription abrégée de six mois. Ce n’est que la loi n°71-586 du 16 juillet 1971 qui modifiant l’art. 2277 du Code civil et l’article 49 livre I du Code du travail, fit passer la prescription à cinq ans. Si l’on appliquait la loi nouvelle, ainsi que le prétendait le salarié, son action n’aurait été prescrite que bien plus tard, en 1974. Mais la Cour de cassation pas plus que les juges du fond ne l’ont suivi14.

Ce serait donner à la loi nouvelle un effet rétroactif, et c’est donc la raison du début de l’article 2222 du Code civil : La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. L’effet serait plus clairement rétroactif dans le cas d’une réduction du délai, parce qu’alors l’application de la loi nouvelle n’aurait pas pour effet de faire courir un laps du délai sous son empire, mais après tout la formule aurait pu comprendre le cas : la loi qui modifie la durée d’un délai est sans effet sur un délai expiré. Car ce qui importe, c’est que nous soyons alors dans un facta praeterita. Les difficultés ne commencent réellement qu’avec le facta pendentia, le délai en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.





[13] Civ. 1ère, 27 sept. 1983, Bull. civ., I, n°215 ; Soc., 15 fév. 1973, D. 1973.518.



[14] Soc. 15 fév. 1973, D. 1973.518.

5. Facta pendentia

Dans cette dernière hypothèse, la course du délai va se trouver perturbée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Mais de quelle façon ? Car nous en connaissons deux. La première consiste à mesurer la proportion de temps qui reste à courir de l’ancien délai à la date d’entrée en vigueur du nouveau afin de l’appliquer à ce dernier15. Si par exemple six mois sont écoulés sur un délai de deux ans, il reste encore les trois quarts à courir ; lorsque la loi ferait passer le délai à trois ans, il resterait deux ans et trois mois à courir, lorsqu’elle le ferait passer à un an il resterait neuf mois16. Marcel Planiol jugeait cette solution « la plus juridique », et, pour complexe qu’elle puisse paraître, elle a le mérite d’éviter les inconvénients que présente l’autre manière de faire, qui lui a été préférée17.

[15] Cette solution n’a été proposée que pour le cas de réduction de la durée du délai, mais elle pourrait valoir dans tous les cas.

[16] Trib. Nantes, 16 janvier 1931, GP 1931.I.624, Revue gén. assur. terrestres, 1931, p. 563, note M. Picard ; Trib. com. du Havre, 22 déc. 1931, GP 1932.I.457, Revue gén. assur. terrestres, 1932, p. 624, note M. Picard ; Trib. Thonon-les-Bains, 3 juin 1932, Revue gén. assur. terrestres, 1932, p.751, GP 1932.II.391.

[17] Merlin, Répertoire, v° Prescription, sect. I, § 3, 10 ; M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, Paris, t.1, 3ème éd., 1904, p. 98, n°248. Contra P. Roubier, II, 242 et note sous Req. 18 mai 1942, J.C.P. 1942.II.2056, qui énonce en particulier l’idée que la solution « attribue à une fraction de délai une valeur juridique, alors qu’un délai n’a de valeur juridique qu’avec son achèvement » ; H. Desbois, note sous Paris, 20 mars 1937, DP 1937, 2, 41.

6. Principe

La solution retenue en principe consiste en effet à appliquer la loi nouvelle en quelque sorte rétroactivement, puisqu’il s’agit de refaire partir le comput depuis le point de départ initial. Un arrêt parlait d’une substitution du nouveau délai au précédent18. Le principe est donc, autrement dit encore, celui de l’identité de point de départ pour l’ancien et pour le nouveau délai. Aller plus avant exige de distinguer selon que la loi allonge ou raccourci le délai.

[18] Agen, 19 oct. 99.

7. Cas d’allongement du délai.

Lorsque la loi allonge le délai il n’y a pas encore de problème. Pour un délai de deux ans qui passerait à trois ans, dans l’hypothèse où six mois seraient écoulés, il restera à courir deux ans et demi au lieu d’un an et demi19. Telle est bien la solution jurisprudentielle20.

Les 10 et 17 octobre 1990 le Centre de chèques postaux débite un compte. Son titulaire entend contester ces opérations et assigne La Poste en répétition le 15 mars 1993, soit plus de deux ans après. Entre-temps la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, applicable au 1er janvier 1991, a modifié l’art. L. 107 du Code des Postes et Télécommunications, ramenant le délai d’un an à celui du droit commun (dix ans). D’un côté l’on peut appliquer le délai selon la loi ancienne. Les points de départ étant les 10 et 17 octobre 1990, le délai serait expiré les 10 et 17 octobre 1991, et par conséquent au 15 mars 1993 l’action du titulaire du compte serait prescrite. C’est pourquoi La Poste soulève l’exception de prescription. La Cour d’appel de Paris lui donne d’ailleurs raison par un arrêt du 12 mars 1996. Mais d’un autre côté, si l’on applique la loi nouvelle, le délai n’expirerait que les 10 et 17 octobre 2000, soit bien après la date à laquelle le demandeur a agit. C’est pourquoi il se pourvoi en cassation. La chambre commerciale préfère cette solution et casse l’arrêt de la Cour d’appel21 au motif que l’allongement du délai était applicable, la prescription selon la loi ancienne n’étant pas encore intervenue lorsque est entrée en vigueur la loi nouvelle.

Et c’est aussi celle que le législateur a donc reprise en 2008 en énonçant que la loi qui allonge la durée d’un délai s’applique lorsqu’il n’est pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Malheureusement il le fait en ajoutant cette formule : « il est tenu compte du délai déjà écoulé »22. Comme si le délai selon la loi nouvelle avait pour point de départ le jour de l’entrée en vigueur de celle-ci. Les rédacteurs du texte n’avaient donc pas à l’esprit le véritable principe conforme à ce système. Cette occultation s’explique par un infléchissement, du aux complications que nous allons voir, mais elle est révélatrice de la confusion dans laquelle ces textes sont rédigés.




[19] L’argument étant que qui peut le plus peut le moins, v. Roubier, II, 242.





[20] Crim., 16 mai 1931, Gaz Pal 1931, 2, p. 178.



[21] Com., 30 nov. 1999 RCA 2000, comm. 42.




[22] Cela est dû à la commission des lois du Sénat qui « a souhaité préciser que dans ce cas, le délai déjà écoulé devait évidemment être soustrait au nouveau délai ». E. Blessing, Rapport parlementaire, Doc. A.N., n°847, mai 2008.

8. Cas de réduction du délai.

C’est dans l’hypothèse d’une loi qui abrège le délai que l’on peut rencontrer des cas de figure délicats.

Dans un premier cas la loi nouvelle ne fait que raccourcir le temps qui reste à courir. Si le délai était par exemple de deux ans, que six mois soient écoulés, et qu’il passe à un an, il resterait encore six mois, au lieu d’un an et demi. C’est une solution que certaines juridictions du premier degré ainsi que certaines Cour d’appel ont déjà retenue (mais elles ont été censurées par la Cour de cassation).

Dans une affaire Le Recours c. Boscher, une personne souscrit un contrat d’assurance le 21 septembre 1920. Le 13 juillet 1930 est promulguée  une loi qui réduit de cinq à deux ans le délai de prescription de l’action de l’assureur pour le paiement des primes. Le 5 août 1930 l’assureur exerce son action. La solution des juges du fond (jugement du tribunal civil de Falaise, 18 maris 1931), censurée par la Cour de cassation (Civ., 9 juillet 1934), consistait à substituer tout bonnement le nouveau délai à l’ancien. Les primes échues antérieurement au 5 août 1928 se trouvaient prescrites. A cause du caractère périodique des primes ce cas cumul plusieurs hypothèses et nous y reviendrons, mais il faut distinguer. En ce qui concerne les primes nées dans les deux ans précédant l’entrée en vigueur de la loi, le temps restant à courir se réduisait au mieux à deux ans, au pire à un jour, et pour certaines l’action exercée quelques jours après cette entrée en vigueur se trouvait donc prescrite23.

C’est encore la solution que retient la Cour de Paris dans un arrêt du 6 janvier 1961 censuré par la Cour de cassation24 24 décembre 1953 une caisse mutuelle réclamait le paiement de ses cotisations à un exploitant pour la période du 1er janvier 1946 au 31 décembre 1953. Entre-temps était intervenu la loi n°53-928 du 8 août 1950 qui instituait la prescription quinquennale. Le défendeur soulevait l’exception de prescription pour les sommes échues plus de cinq ans avant son assignation, soit avant le 24 décembre 1948. Autrement dit, pour récupérer l’entièreté de ses droits, la caisse aurait dû agir au plus tard le 1er janvier 1951, moins de six mois après l’entrée en vigueur de la loi.

C’est toujours la solution que préconisait le pourvoi dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 juin 1995. Suite à deux décisions de la CJCE en date des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987, un contribuable a trente ans pour réclamer la restitution d’une taxe acquittée au titre des années 1985 à 1988. Il présente sa réclamation le 27 mai 1991 ; mais entre-temps est intervenue la loi n° 89-936 du 29 déc. 1989 qui réduit le délais au 31 décembre de la seconde année suivant la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation. La solution soutenue par le Directeur Général des impôts, demandeur au pourvoi, faisait que l’action concernant les droits ouverts au 9 mai 1985 se trouvait prescrite dès l’entrée en vigueur de la loi25.

C’est enfin la solution retenue par la Cour d’appel d’Agen, le 19 octobre 1999, mais là encore censurée par la Cour de cassation26. Le 5 août 1988, par une mise en demeure, l’URSSAF demande à l’Etat le paiement de cotisations échues au deuxième trimestre 1985 (soit plus de trois ans après). L’Etat invoque la prescription de la dette, parce qu’entre-temps est intervenue la loi n°86-824 du 11 juillet 1986 qui a ramené le délai de cinq à trois ans. L’URSSAF n’avait plus jusqu’en juin 1990 pour agir, mais jusqu’en juin 1988. Autrement dit, à l’entrée en vigueur de la loi il lui restait moins de deux ans pour agir.


Les prévisions des intéressés se trouvent déjà nettement contrariées.

Mais l’hypothèse la plus choquante est celle où le délai se trouve prescrit dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dans notre exemple, il suffit que sur un délai de deux ans il reste encore six mois à courir, s’il passe à un an, il se trouve rétroactivement expiré depuis six mois27.

C’est ce que prétendait le pourvoi, dans une affaire Rouzaud. Les 26, 31 mars et 10 avril 1938, le syndic de faillite poursuivait les gérants et les membres du conseil de surveillance d’une commandite par action pour des faits remontants aux années 1928 à 1933. A appliquer la prescription trentenaire prévue par la loi de 1867, son action se prescrirait en 1963. Mais le décret-loi du 31 août 1937, entré en vigueur le 30 novembre 1937, avait réduit cette durée à trois ans. Le pourvoi prétendait donc l’action prescrite en 193628.

Poursuivi le 21 décembre 1938 pour des actes commis jusqu’au 31 janvier 1934, un administrateur soulève l’exception de prescription en raison du décret-loi du 31 août 1937 intervenu entre-temps qui a réduit de trente à trois ans le délai de prescription des actions en responsabilité contre les gérants. Applicable au délai en cours, le délai a du expirer le 31 janvier 1937 (soit antérieurement à la loi nouvelle). Mais le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré son action prescrite, et la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 14 décembre 1942, a confirmé cette décision29.

Dans l’affaire Le Recours c. Boscher, que nous avons vue précédemment, la solution des juges du fond aboutissait ainsi, en ce qui concerne les primes nées plus de deux ans avant l’entrée en vigueur de la loi, à faire que l’action se trouvait prescrite dès l’entrée en vigueur, quoique selon l’ancienne loi il restât encore à courir de un jour à trois ans30.

Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 juin 1995, la solution soutenue par le fisc, demandeur au pourvoi, faisait que concernant les droits ouverts au 17 septembre 1987 il ne restait plus que deux jours pour agir après l’entrée en vigueur de la loi31.

Un accident survient le 20 janvier 1934. L’action se prescrit par trente ans (soit le 20 janvier 1964). Le 5 avril, soit plus de trois ans après, la loi réduit le délai à trois ans. La victime agit le 8 mai 1937. Le défendeur soulève l’exception de prescription jusque devant la Cour de cassation32.

Dans une autre espèce l’action avait même été exercée avant que la loi nouvelle n’intervienne. Il s’agissait de la constitution d’une société le 29 juin 1928. Les administrateurs sont assignés en nullité le 27 juin 1934, soit plus de cinq ans plus tard, mais le délai était alors de dix ans. Sur ce, le 17 juillet 1936 entre en vigueur le décret-loi du 30 octobre 1935 qui réduit le délai de prescription à cinq ans. Les administrateurs soulèvent l’exception et le tribunal de commerce de la Seine, le 25 juin 1935, puis la Cour d’appel de Paris, le 20 mars 1937, leur donnent raison33.

Même solution rendue dans une affaire similaire par la Cour d’Aix le 2 décembre 1936. La SARL constituée le 1er avril 1928, mise en faillite, le syndic introduisit les 13-15 novembre 1934 une action en nullité. Mais, saisie, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cette décision. En effet, elle a considéré que le décret d’administration publique du 17 juillet 1936, qui fixait à cette date l’entrée en vigueur de la disposition nouvelle, disposant que celle-ci s’appliquerait aux instances déjà engagées à cette même date, était formelle, absolue et ne laissait place à aucune interprétation34.

Le caractère rétroactif de la solution est frappant35.

C’est en considération de ce cas que Planiol proposait le système de la répartition proportionnelle36. En l’an 424, une constitution de Théodose II instaurait la prescription trentenaire pour des actions antérieurement imprescriptibles. Le comput prenait pour point de départ le jour de la naissance de l’action. Par conséquent l’on était dans nos hypothèses : en bien des cas le délai pour agir était inférieur à trente ans, lorsque l’action n’était pas tout simplement prescrite dès lors de l’entrée en vigueur de la disposition. Aussi la constitution prévoyait d’ajouter aux trente ans le temps nécessaire pour que l’intéressé disposât de dix ans depuis la promulgation de la loi37. C’est encore une solution. Mais en vérité, ce cas, comme le précédent, ne fait que mettre en lumière un caractère que ce système contient en général. Nous le signalions déjà plus haut.

























[23] Civ., 9 juillet 1934, DH 1934.524.






[24] Civ. 2, 13 novembre 1963, Bull. civ. II, 1963, n°724.





[25] Com., 13 juin 1995, Bull. civ. 1995, IV, n°179.






[26] Soc., 22 nov. 2001, Bull. civ. 2001, V, n°356.





[27] V. Com., 13 juin 95, Bull. civ. 1995, IV, n°179.





[28] Com., 17 mars 1952, S. 1952.359.





[29] Paris, 14 déc. 1942, JCP 1943.II.2109 ; dans le même sens Paris, 5 février 1941, GP 26 mars 1941, JCP 1941.II.1665.





[30] Civ., 9 juillet 1934, DH 1934.524.





[31] Com., 13 juin 1995, Bull. civ. 1995, IV, n°179.





[32] Req. 18 mai 1942, JCP 1942.II.2056 (La Cour de Bordeaux rejette l’exception de prescription et la Cour de cassation confirme cette décision. La prescription réduite ne commence à courir que du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. C’est-à-dire que la victime avait jusqu’au 5 avril pour agir).





[33] Paris, 20 mars 1937, DP 1937.II.41, note H. Desbois.





[34] Req., 2 mai 1939, S. 1939.I.226.





[35] A.-M. Demante, Cours analytique de Code civil, 2ème éd., Paris, 1883, t.1, pp. 47-48 (titre préliminaire, art. 2, n°9 bis IX).






[36] Planiol, ibid.





[37] Roubier, I, 70-71.

9. Exception.

Plutôt que de renoncer à tout ce système, ainsi que l’on fait certaines Cour d’appel, la Cour de cassation, confortée récemment par le législateur, a préféré introduire cette exception : donner pour point de départ du délai raccourci la date d’entrée en vigueur de la loi qui l’instaure38. La prescription réduite ne commence à courir que du jour de l’entrée en vigueur de la loi qui l’édicte. C’est ce qu’exprime l’alinéa 2 de l’art. 2222 du Code civil : « en cas de réduction de la durée du délai (…), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ». De la sorte, il peut bien s’opérer un rapprochement de la date de l’échéance, ce qui contrarie les prévisions des intéressés, mais ce n’est jamais que pour une durée qui est la durée totale choisie désormais par le législateur. Si le délai de deux ans est passé à un an et qu’il restait encore un an et demi, il ne reste plus qu’un an.

[38] Civ. 9 juill. 1934, DH 1934.524. ; Req., 18 mai 1942, JCP 1942.II.2056 note Roubier ; Com., 17 mars 1952, S. 1952.359 ; Soc., 1 dec. 1961, Bull. civ., 1961, V, n°990 ; Civ. 2., 13 novembre 1963, Bull. civ. II, 1963, n°724 (cassation de Paris, 6 janvier 1961) ; Civ. 1, 12 juillet 1972, D. 1973.361 ; Soc., 22 nov. 2001, Bull. civ. V, 2001, n°356. Dans l’affaire vu précédemment ayant donné lieu à l’arrêt Paris, 14 déc. 1942 (v. supra note ) le demandeur en appel prétendait que la nouvelle prescription ne commençât à courir que du jour de sa promulgation (ce qui l’aurait fait expirer le 1er septembre 1940). Dans sa note critique sous cet arrêt, D. Bastian cite Req., 2 mai 1939, GP 8 juill. 1930.

10. Tempérament.

La solution, cependant, ne vaut plus dès lors que la durée qui restait à courir est inférieure à la durée totale du nouveau délai39. S’il ne restait plus que six mois sur un délai de deux ans, il est curieux de faire courir encore un an (ce qui fait un total de deux ans et demi). En considération de ce cas la jurisprudence a apporté un tempérament à l’exception au principe. Le délai n’est pas rallongé. Cette idée, compliquée, a été exprimée par diverses formules. La prescription réduite commence à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle… A moins que la prescription telle qu’elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai40. Ou bien : …sans toutefois que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder le délai, à compter de la naissance de l’action, accordé par l’ancienne loi41. Le législateur a retenu celle-ci : « sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure »42.
 
C’est dans ce contexte qu’il convient de mentionner le système, défendu par Savigny, du Landrecht général de Prusse du 1er juin 1794. Lorsque le temps qui reste à courir du nouveau délai, à compté de cette date, est plus court que ce qui reste à accomplir de l’ancien délai, l’intéressé a la possibilité de choisir ce délai, sinon il peut en rester à l’ancien délai plus long43. A noter aussi la formule du Code civil allemand de 1900, qui s’y prend ainsi : lorsque le nouveau délai est plus court que l’ancien, on le compte à partir de l’entrée en vigueur de la loi qui l’instaure, mais si l’ancien délai plus long expire plus tôt que le nouveau, la prescription est accomplie avec la fin de l’ancien44. Enfin signalons que Roubier explique que c’est aussi en considération du même cas qu’il faut comprendre l’article 2281 du Code civil. Le législateur adopta cette règle parce que le Code abrégeait, beaucoup plus qu’il ne rallongeait, les anciens délais. L’alinéa 2 du même article prévoit que la prescription trentenaire était applicable à compter de la publication du Code lorsque le temps restant à courir de l’ancien délai était plus long (sans quoi d’ailleurs bien des actions seraient demeurées imprescriptibles).
 
L’on pourrait dire que lorsqu’à l’entrée en vigueur de la loi qui réduit un délai le temps qui reste à courir de l’ancien est plus long que la totalité du nouveau, c’est ce dernier qui s’applique.

[39] Roubier, II, 242 ; D. Bastian, JCP 1943.II.2109.




[40] D’après la loi n°89-906 du 19 déc. 1989, art. 7.




[41] Req., 18 mai 1942, précité.




[42] Civ., 3 juillet 1934 ; Civ. 1, 28 nov. 73, D. 1974.112 ; Com., 13 juin 95.



[43] Roubier, I, 126-127.




[44] Roubier, I, 254.

11. Conclusion.

De toutes ces solutions il résulte une absence d’unité qui est déplorable45. Le régime n’est pas le même selon que la loi allonge ou réduit la durée d’un délai. Puis pour la réduction il faut encore distinguer en fonction de la durée qui reste à courir de l’ancien délai, et de celle qui peut encore éventuellement courir, du nouveau. A cela Roubier répondait que la différence de solution est amplement justifiée par la différence des hypothèses46.


[45] Une dissymétrie, disent les auteurs (P. Roubier, note sous Req. 18 mai 1942).

[46] Ibid.

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