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[0052] L’erreur sur l’authenticité des œuvres d’art

A plusieurs reprises l’Etude a été consultée au sujet de ventes d’œuvres d’art qui, soit acquises pour authentiques, se sont avérées n’en être pas, ou pas avec certitude, soit au contraire ne se sont avérées authentiques qu’ensuite de la vente. Dans de tels cas l’une des parties, vendeur ou acheteur, peut envisager de demander la nullité de la vente, sur le fondement de l’article 1110 du Code civil, c’est-à-dire à cause d’un consentement vicié par l’erreur sur la substance de la chose objet de la convention. Cependant, une telle action, pour avoir une quelconque chance d’aboutir, doit être mise en œuvre dans le cas adéquat. Il importe de fixer les idées à ce sujet.

Il peut y avoir deux types de sentiments dans l’esprit des intéressés : la conviction ou le doute. Le Droit n’en connaît pas d’autres. Et il importe de déterminer quelle a été la croyance des contractants au moment de la vente, et de la comparer avec ce que l’on a su ensuite. Tout va dépendre de ce que le contractant avait une certitude au moment de la vente.

En effet, lorsqu’au départ vendeur ou acheteur avaient un doute sur l’originalité de l’œuvre, cela suffit à établir que leur consentement n’est pas vicié. Et cela quel que soit la vérité qui apparaît ensuite. C’est l’évidence même lorsque le doute persisterait : doute au moment de la conclusion de la convention, doute ensuite : il n’y a pas d’erreur, pas de vice du consentement. Mais même si c’est la certitude de l’authenticité de l’œuvre qui finalement l’emporte en réalité, il n’y aura pas non plus vice du consentement. Du moins est-ce ce que l’on peut déduire d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 12 juin 1995 rendu dans une affaire Fragonard et que la Cour de cassation n’a pas censuré1. En l’espèce l’on avait vendu un tableau « attribué » à Fragonard, et il s’était avéré ensuite qu’il s’agissait bien d’une œuvre du maître. Lorsque l’aléa sur l’authenticité entre dans le champ contractuel plus personne ne peut alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune. C’est la raison pour laquelle la partie qui défend le contrat cherche toujours à établir qu’il n’y avait aucune certitude, dans un sens ou dans l’autre2.

Car dans l’hypothèse où au moment du contrat il y avait certitude (erronée) sur la nature authentique ou inauthentique de l’œuvre, il y aura vice du consentement dans tous les cas. Peu importe que postérieurement l’on se forme une conviction contraire de cette initiale. Il suffira seulement de l’apparition d’un doute. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation3, contre l’avis des juges du fond4, dans l’affaire Poussin. Le vendeur avait été certain que le tableau n’était pas authentique, ensuite il n’y avait eu qu’un doute. Pour la haute juridiction il suffit que le vendeur ait eu la conviction que le tableau ne pouvait pas être un original pour que la naissance ensuite d’un doute suffise à constituer l’erreur. Plus tard la Cour de cassation a encore décidé de même, dans une affaire Mary Cassat où cette fois l’œuvre était présentée comme authentique au moment de l’acquisition. Ensuite le doute était apparu. La Haute juridiction casse l’arrêt de la Cour d’appel qui rejetait la demande en nullité au motif que l’inauthenticité n’était pas avérée5.





[1] Civ. 1, 24 mars 1987, Bull. civ. 1987, I, n°105.




[2] Par exemple dans l’affaire des lettres de Picasso, Civ. 1, 20 mars 2001.




[3] Civ. 1, 22 février 1978, Bull. civ. 1978, I, n°74 ; publié aux Grands arrêts.




[4] Paris, 2 février 1976.



[5] Civ. 1, 13 janvier 1998, Bull. civ. 1998, I, n°17.

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