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Dissolution de la communauté conjugale et stock-options.
Quel est le sort des stock-options attribuées à un employé de société en cas de dissolution de sa communauté conjugale ? Appartenant sans conteste aux biens communs des époux, ces options de souscription d'action sont difficilement évaluables dans les opérations de liquidation de la communauté. A quelle valeur en effet doivent-elles être appréciées ? Celle du cours de l'action lors de la dissolution de la communauté, ou celle du cours de l'action lors de leur revente par l'époux employé de la société ?
Une réponse ministérielle du 18 juin 2001 ainsi qu'un arrêt inédit de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2004 prennent en compte la valeur de l'option au moment de la dissolution de la communauté.
La plus-value de l'action au jour de la dissolution de la communauté conjugale est ainsi partagée entre les deux époux. Et la plus-value entre le jour de la dissolution et le jour de la levée d'option revient entièrement à l'époux souscripteur des actions de sa société.
Ce mode de partage a l'avantage de fixer la valeur de l'action au jour de la dissolution de la communauté sans faire durer les opérations de liquidation jusqu'au jour de la levée de l'option. Il souffre néanmoins de l'inconvénient de faire supporter totalement au seul souscripteur des stock-options les éventuelles moins-values de l'action entre le jour de la dissolution de la communauté et celui de la levée d'option. Ce dernier doit donc bien prendre garde au fait qu'en cas de chute du cours de l'action après la fin de la communauté, il ne pourra partager les pertes avec son ancien conjoint, qui lui aura été payé "au prix fort".
Retrait d'une société civile d'attribution non immatriculée.
Par dérogation à l'article 1842 du Code civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l'alinéa précédent conserveront leur personnalité morale.
Par l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, les anciennes sociétés non immatriculées au Registre du commerce et des sociétés conservaient leur personnalité morale. Vingt ans après, la loi NRE du 15 mai 2001, et dans un but de transparence, revenait sur cette dérogation : les anciennes sociétés créées étaient tenues de procéder à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002, faute pour elles de perdre leur personnalité morale.
De nombreuses société civiles d'attribution, qui ont pour but l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, sociétés souvent peu gérées, n'ont pas procédé à leur immatriculation et ont ainsi perdu leur personnalité morale.
Quel est l'effet de cette perte sur l'associé d'une société civile d'attribution ? Peut-il notamment se retirer de la société et obtenir l'attribution en pleine propriété du bien dont il a la jouissance ? Pour ce faire, comment obtenir l'accord des organes de gestion de la société dans les formes requises ?
La perte de la personnalité morale ne dissout pas la société, mais la transforme en une société en participation régie par les articles 1871 et suivants du Code civil, et transfère en principe les biens sociaux à l'indivision des associés. Le pacte social étant maintenu, l'un des associés peut parfaitement demander son retrait dans les conditions prévues par les statuts.
Autre difficulté à envisager lors du retrait, une difficulté fiscale : la transformation en société en participation ne risque-t-elle pas d'engendrer le paiement de droits d'enregistrement supplémentaires ? Une circulaire du ministère de la justice du 31 mars 2005 répondait à cette interrogation et parait à ce risque. La chancellerie estimait en effet que l'indivision des associés était incompatible avec la jouissance de lots privatifs par chacun des associés, caractéristique propre aux sociétés civiles d'attribution. La circulaire prévoit ainsi que les biens sociaux sont directement transférés de la société à l'associé, sans passer par l'indivision des associés, leur évitant d'être doublement taxés par la conservation des hypothèques.
Loi de finance 2011 : disposition transitoire sur les investissements Scellier
L'amendement Scellier, nous nous en souvenons, prévoyait l'octroi d'un crédit d'impôt d'un montant de 15% de la valeur de l'investissement immobilier, taux porté à 25% pour les bâtiments à basse consommation d'énergie (BBC). Mesure de rigueur, ou de ri-lance pour reprendre le vocabulaire du ministre de l'économie, la loi de finance n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 réduisait le crédit d'impôt pour l'imposition des revenus de 2011 et s'appliquant aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, soit un nouveau taux de 13% porté à 22% pour les BBC.
Cependant, et à titre transitoire, les anciens pourcentages sont maintenus pour les contribuables ayant pris l'engagement de réaliser leur investissement immobilier avant le 31 décembre 2010 par un enregistrement devant leur notaire ou auprès du service des impôts. Ces derniers devront en outre, pour bénéficier des anciens et meilleurs taux, passer l'acte authentique avant le 31 mars 2011.