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Successions
Le droit des successions occupe la partie la plus centrale du droit civil. Et contrairement à ce que l’on imagine ce n’est pas l’une des moins vivantes. En réalité il ne cesse d’évoluer. Il a connu encore tout récemment des bouleversements majeurs. Les droits du conjoint survivant, qui traditionnellement n’était pas un héritier, se sont accrus. Les règles générales de la dévolution et de la transmission, celles de l’indivision ont changé. Dans le même temps, le droit du mariage et de la filiation, qui forment tout de même la trame du droit successoral, sont eux aussi en plein changement. Mais comme le champ de la réserve s’est rétréci, tout cela renouvelle l’actualité du testament.
La réforme de 2006
La réforme de 2006 fut annoncée le 2 mai 2005, à Nantes. L’on en était resté, après l’échec de trois vaguelettes, vues poindre à l’horizon en 1988 (dépôt à l’assemblée nationale le 21 déc. 1988 d’un projet, dit « projet Arpaillange », « modifiant le code civil et relatif aux successions »), 1995 (dépôt à l’assemblée nationale le 8 février 1995 d’un projet de loi « relatif aux successions ») et 2002 (dépôt au sénat d’une proposition de loi), aux deux grosses vagues réformatrices de 1976 et 1978. Le projet de loi « portant réforme des successions et des libéralités », présenté en conseil des ministres le 29 juin 2005, a été adopté par le Parlement dans la nuit du 22 au 23 juin 2006 (Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, publié au JO le 24 juin). La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (art. 47, I. de la loi).
Ce qui a été annoncé comme le point fort de la réforme de 2006, la fin de l’exigence d’unanimité, est encore très loin d’avoir rempli les espoirs que nourrit une certaine doctrine depuis cent cinquante ans. Il s’agit que des décisions soient prises à la majorité, plutôt qu’à l’unanimité. Mais d’abord c’est une majorité des deux tiers qui est exigée, un tiers étant encore suffisant pour interdire l’acte (d’où une première marge laissée aux générations de réformateurs à venir) ; ensuite et surtout, il ne s’agit jamais que des actes de disposition (les actes conservatoires et les actes d’administration n’étaient pas concernés par l’exigence d’unanimité) relatifs aux meubles, et dans le cas où leur aliénation servirait à payer des dettes de l’indivision. Cela exclut le cas des immeubles, le seul qui est concerné, car en l’état du droit antérieur à cette réforme il était parfaitement possible d’aliéner les meubles successoraux. Autrement dit, sur ce point capital, l’on ne change rien.
En matière successorale l’on applique la loi en vigueur lors de l’ouverture de la succession (c’est ce que rappelle l’art. 47, II, al. 3 de la loi). En dérogation à cette règle, la loi a prévu l’application de certaines de ses dispositions (art. 47, II, al. 1er de la loi, qui vise le droit de l’indivision, à l’exclusion du droit des successions proprement dit), selon sa formule, « aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées » à la date de son entrée en vigueur (de même la loi du 31 déc. 1976 était applicable aux indivisions existantes au jour de son entrée en vigueur, le 1er juillet 1977), sous réserve des instances déjà introduites (comme il se doit, une loi rétroactive ne devant pas, sauf ordre public impérieux, influer sur le déroulement des litiges en cours).
Succession et paiement des dettes
Que l’on soit en présence d’une dette contractées personnellement par l'héritier (dettes personnelles) ou d’une dette née du chef du de cujus (dette successorales), en tous cas l’on distinguera selon que le créancier entend saisir un bien personnel à l’héritier ou un bien de la succession.
Si le bien est successoral, le créancier personnel et le créancier successoral sont en conflit. Ce conflit prend sa source dans la commune vocation de ces deux types de créanciers à saisir les biens successoraux. La vocation du créancier successoral est naturelle et évidente. N’insistons pas. La vocation du créancier personnel sur l’actif successoral est moins évidente. Et pourtant, le créancier personnel d'un héritier arrivé en rang utile a toujours (même si l’héritier renonce à la succession) le droit de saisir un bien successoral (article 779 C. civ.). Le conflit entre créanciers personnels et successoraux est réglé, au profit du créancier successoral, par le privilège de la séparation des patrimoines. Précisons qu’en cas d’indivision, notre droit positif accorde au créancier successoral le droit de saisir ou de prélever un bien indivis avant le partage, pour la totalité de sa créance, et du chef d’un seul héritier (arrêt Frécon, 1912, puis article 815-17 al. 1er C. civ.). En revanche le créancier personnel n’a pas ce droit : il doit attendre ou provoquer le partage (sauf le créancier à cause de l'indivision, qui a les mêmes droits qu’un créancier successoral).
Si le bien est un bien personnel, c’est la vocation du créancier personnel qui est évidente, mais concernant le droit du créancier successoral, il faut distinguer. Cela dépend de l’étendue de l’obligation de l’héritier : intra ou ultra vires successionis. L’obligation intra vires signifie que le créancier successoral n’a pas le droit de saisir les biens personnels de l’héritier, qui n’est pas tenu de payer le créancier successoral sur son actif personnel, mais uniquement sur l’actif successoral (ou dans la mesure de sa valeur, sous conditions). Cela suppose que l’héritier a renoncé ou accepté dans la limite de l'actif net. Le créancier successoral, en outre, depuis la loi de 2006, doit veiller à déclarer sa créance dans les 15 mois suivant la mesure de publicité de l’acceptation, sous peine d’extinction de sa créance. L’obligation ultra vires signifie au contraire que le créancier successoral peut saisir un bien personnel de l’héritier, alors tenu des dettes du de cujus sur l’ensemble de son patrimoine, hérédité comprise. Il en résulte un conflit avec les créanciers personnels. Ce conflit se résolvait traditionnellement par un concours inorganisé. La loi de 2006 a introduit la faculté, pour le créancier personnel, de bénéficier sur l’actif personnel d'un privilège de la séparation des patrimoines symétrique de celui du créancier successoral sur l'actif successoral.
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