Le législateur vient tout juste de procéder à l’acclimatation du patrimoine d’affectation au droit français (art. L. 526-6 et s. du C. com.). Longtemps cela paru impossible, à cause du principe de l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine.
Il s’agira, pour un entrepreneur individuel, d’affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle. Cela aura de grandes conséquences pour ses créanciers, qui se distingueront désormais en deux classes : personnels et professionnels.
Pour les créanciers personnels le changement sera moindre, si ce n’est que le patrimoine d’affectation sera réservé en priorité aux créanciers professionnels, sauf à les en priver complètement (sur ce point la loi n’est pas claire).
Pour les créanciers professionnels, en revanche, cela changera tout, car leur gage sera limité au patrimoine d’affectation. Cela constitue une réelle exception au principe d’unité et d’indivisibilité du patrimoine, car néanmoins les dettes pourront avoir été contractées directement par l’entrepreneur. En effet, ce principe veut que qui contracte personnellement soit engagé sur tout son patrimoine. Les exceptions connues n’en étaient pas réellement, mais s’expliquaient par ce que la dette avait été contractée par un autre (comme dans les exemples du bénéfice d’inventaire, de la dot ou du pécule) ou au nom d’un autre, fut-il fictif (comme dans le cas de l’EURL). Il est vrai, cependant, que l’entrepreneur individuel qui souhaite ainsi définir le gage de ses créanciers professionnels aura dû agir, non pas absolument en son nom propre, mais en son nom avec adjonction de la mention « EIRL » ou « entrepreneur individuel à responsabilité limitée ».
Voir D. Viguier, « Du patrimoine d’affectation et de la loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée », Droit & patrimoine, n°195, septembre 2010, à paraître.
Il s’agira, pour un entrepreneur individuel, d’affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle. Cela aura de grandes conséquences pour ses créanciers, qui se distingueront désormais en deux classes : personnels et professionnels.
Pour les créanciers personnels le changement sera moindre, si ce n’est que le patrimoine d’affectation sera réservé en priorité aux créanciers professionnels, sauf à les en priver complètement (sur ce point la loi n’est pas claire).
Pour les créanciers professionnels, en revanche, cela changera tout, car leur gage sera limité au patrimoine d’affectation. Cela constitue une réelle exception au principe d’unité et d’indivisibilité du patrimoine, car néanmoins les dettes pourront avoir été contractées directement par l’entrepreneur. En effet, ce principe veut que qui contracte personnellement soit engagé sur tout son patrimoine. Les exceptions connues n’en étaient pas réellement, mais s’expliquaient par ce que la dette avait été contractée par un autre (comme dans les exemples du bénéfice d’inventaire, de la dot ou du pécule) ou au nom d’un autre, fut-il fictif (comme dans le cas de l’EURL). Il est vrai, cependant, que l’entrepreneur individuel qui souhaite ainsi définir le gage de ses créanciers professionnels aura dû agir, non pas absolument en son nom propre, mais en son nom avec adjonction de la mention « EIRL » ou « entrepreneur individuel à responsabilité limitée ».
Voir D. Viguier, « Du patrimoine d’affectation et de la loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée », Droit & patrimoine, n°195, septembre 2010, à paraître.



