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Bienvenue sur le site de l'étude notariale Montcerisier & Associés

Ce site d’information juridique est à vocation essentiellement pratique. Les articles que vous y trouverez abordent succinctement des questions très diverses. Pour la plupart elles nous ont été inspirées de cas dont nous avons eu à traiter réellement à l’étude.

Il n’est pas nécessaire d’épiloguer sur l’insécurité juridique qui règne actuellement. Mais à l’heure où notre droit positif est affecté de changements aussi rapides qu’inattendus (pour ne pas dire irrationnels), alors que de surcroît il va se complexifiant, tandis que ses sources, se diversifiant, perdent de leur autorité, la voie la plus sûre est d’en revenir à une approche très casuistique du droit. Aujourd’hui c’est dans l’abord de questions précises posées au sujet de cas analysés avec la rigueur requise que l’on peut espérer retrouver le sens des principes – le tout dans le respect du secret professionnel qui est au fondement de notre statut d’officier ministériel.

Dans un tel contexte de crise du droit, le notaire a le devoir de continuer de remplir sa mission de conseil désintéressé et impartial, et de contribuer ainsi à résoudre les différents. Il ne saurait échapper à cet exercice qui exige que l’attention la plus scrupuleuse soit prêtée à chaque cas particulier.


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[44] Extinction et inutilité de la servitude

En 1884 une demeure fait l’objet d’un lotissement. Trente-cinq propriétés sont desservies par une voie privée. Celle-ci doit contourner un puits, ce qui fait que le terrain qui jouxte le chemin au niveau du puits doit supporter un renfoncement de la route. C’est la source d’une servitude de passage imprescriptible.
 
En 1972, suite au comblement du puits, la margelle, c’est-à-dire l’assise de pierre qui en formait le rebord, est supprimée.
 
C’est lassé de voir des véhicules se garer dans le renfoncement sous ses fenêtres qu’en 1984 le propriétaire du fonds servant aligne sa clôture, ce qui ampute de moitié le rond-point. Ses voisins lui demandent alors la suppression du mur de clôture édifié sur le bord de la voie en infraction avec la servitude.

Le propriétaire du fonds servant vient nous consulter.
Nous lui conseillons d’avancer comme moyen de défense que le rond-point est devenu inutile. Il faudra bien insister sur l’inutilité de la servitude1. Le Code civil prévoit une interruption des servitudes dans le temps où il est impossible d’en user. (L’article 703 énonce que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user », et l’article 704 que « elle revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user »).

Certes, l’inutilité n’est pas l’impossibilité. Ici la disparition de l’obstacle à contourner a seulement rendu la servitude inutile. Le Code civil Dalloz cite trois arrêts qui repoussent l’extinction en cas de simple inutilité2. Mais cela vaudrait peut-être la peine de les regarder de plus près. Et l’on pourrait déjà plaider la suspension de la servitude, jusqu’au jour improbable où le puits sera rouvert.

Quoi qu’il en soit, le même ouvrage cite une décision de la Cour d’appel de Pau selon laquelle lorsque la servitude ne présente plus aucune utilité pour le propriétaire du fonds dominant, celui-ci ne saurait continuer à en user sans abus de droit manifeste3. N’est-on pas dans ce cas en l’espèce ? Comme nous l’avons écrit à l’avocat, les riverains commettent manifestement un abus, en prétendant user d’une servitude devenue parfaitement inutile après la disparition du rond-point, mais surtout ils prétendent en fait défendre leur droit de stationner à un endroit en invoquant leur droit d’y passer. Leur position a quelque chose de paradoxal. Leur abus démontre l’inutilité de la servitude.






[1] V. Gautier, RTD civ. 1995.797.







[2] Code civil Dalloz, édition 2008, J. 3 in fine sous art. 703 : Civ. 3e, 3 nov 1981, JCP 1982.II.19909, note Barbièri, RTD civ. 1982.623, obs. Giverdon ; Civ. 3e, 28 sept. 2005, Bull. civ. III, n° 186, D. 2006. Pan. 2371, obs. Mallet-Bricout, AJDI 2006. 49, obs. Prigent; Civ. 1re, 7 déc. 1966, D. 1967. 21, note Voulet.



[3] Pau, 17 déc. 1968, JCP 1969.II.15878, note M.B.

   



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